A. TITEL

Protocol inzake strategische milieubeoordeling bij het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, met Bijlagen;

Kiev, 21 mei 2003

B. TEKST1

Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on environmental impact assessment in a transboundary context

The Parties to this Protocol,

Recognizing the importance of integrating environmental, including health, considerations into the preparation and adoption of plans and programmes and, to the extent appropriate, policies and legislation,

Committing themselves to promoting sustainable development and therefore basing themselves on the conclusions of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, Brazil, 1992), in particular principles 4 and 10 of the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21, as well as the outcome of the third Ministerial Conference on Environment and Health (London, 1999) and the World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, South Africa, 2002),

Bearing in mind the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, done at Espoo, Finland, on 25 February 1991, and decision II/9 of its Parties at Sofia on 26 and 27 February 2001, in which it was decided to prepare a legally binding protocol on strategic environmental assessment,

Recognizing that strategic environmental assessment should have an important role in the preparation and adoption of plans, programmes, and, to the extent appropriate, policies and legislation, and that the wider application of the principles of environmental impact assessment to plans, programmes, policies and legislation will further strengthen the systematic analysis of their significant environmental effects,

Acknowledging the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998, and taking note of the relevant paragraphs of the Lucca Declaration, adopted at the first meeting of its Parties,

Conscious, therefore, of the importance of providing for public participation in strategic environmental assessment,

Acknowledging the benefits to the health and well-being of present and future generations that will follow if the need to protect and improve people's health is taken into account as an integral part of strategic environmental assessment, and recognizing the work led by the World Health Organization in this respect,

Mindful of the need for and importance of enhancing international cooperation in assessing the transboundary environmental, including health, effects of proposed plans and programmes, and, to the extent appropriate, policies and legislation,

Have agreed as follows:

Article 1 Objective

The objective of this Protocol is to provide for a high level of protection of the environment, including health, by:

  • a. Ensuring that environmental, including health, considerations are thoroughly taken into account in the development of plans and programmes;

  • b. Contributing to the consideration of environmental, including health, concerns in the preparation of policies and legislation;

  • c. Establishing clear, transparent and effective procedures for strategic environmental assessment;

  • d. Providing for public participation in strategic environmental assessment; and

  • e. Integrating by these means environmental, including health, concerns into measures and instruments designed to further sustainable development.

Article 2 Definitions

For the purposes of this Protocol,

1. ``Convention" means the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context.

2. ``Party" means, unless the text indicates otherwise, a Contracting Party to this Protocol.

3. ``Party of origin" means a Party or Parties to this Protocol within whose jurisdiction the preparation of a plan or programme is envisaged.

4. ``Affected Party" means a Party or Parties to this Protocol likely to be affected by the transboundary environmental, including health, effects of a plan or programme.

5. ``Plans and programmes" means plans and programmes and any modifications to them that are:

  • a. Required by legislative, regulatory or administrative provisions;

    and

  • b. Subject to preparation and/or adoption by an authority or prepared by an authority for adoption, through a formal procedure, by a parliament or a government.

6. ``Strategic environmental assessment" means the evaluation of the likely environmental, including health, effects, which comprises the determination of the scope of an environmental report and its preparation, the carrying-out of public participation and consultations, and the taking into account of the environmental report and the results of the public participation and consultations in a plan or programme.

7. ``Environmental, including health, effect" means any effect on the environment, including human health, flora, fauna, biodiversity, soil, climate, air, water, landscape, natural sites, material assets, cultural heritage and the interaction among these factors.

8. ``The public" means one or more natural or legal persons and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups.

Article 3 General provisions

1. Each Party shall take the necessary legislative, regulatory and other appropriate measures to implement the provisions of this Protocol within a clear, transparent framework.

2. Each Party shall endeavour to ensure that officials and authorities assist and provide guidance to the public in matters covered by this Protocol.

3. Each Party shall provide for appropriate recognition of and support to associations, organizations or groups promoting environmental, including health, protection in the context of this Protocol.

4. The provisions of this Protocol shall not affect the right of a Party to maintain or introduce additional measures in relation to issues covered by this Protocol.

5. Each Party shall promote the objectives of this Protocol in relevant international decision-making processes and within the framework of relevant international organizations.

6. Each Party shall ensure that persons exercising their rights in conformity with the provisions of this Protocol shall not be penalized, persecuted or harassed in any way for their involvement. This provision shall not affect the powers of national courts to award reasonable costs in judicial proceedings.

7. Within the scope of the relevant provisions of this Protocol, the public shall be able to exercise its rights without discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of a legal person, without discrimination as to where it has its registered seat or an effective centre of its activities.

Article 4 Field of application concerning plans and programmes

1. Each Party shall ensure that a strategic environmental assessment is carried out for plans and programmes referred to in paragraphs 2, 3 and 4 which are likely to have significant environmental, including health, effects.

2. A strategic environmental assessment shall be carried out for plans and programmes which are prepared for agriculture, forestry, fisheries, energy, industry including mining, transport, regional development, waste management, water management, telecommunications, tourism, town and country planning or land use, and which set the framework for future development consent for projects listed in annex I and any other project listed in annex II that requires an environmental impact assessment under national legislation.

3. For plans and programmes other than those subject to paragraph 2 which set the framework for future development consent of projects, a strategic environmental assessment shall be carried out where a Party so determines according to article 5, paragraph 1.

4. For plans and programmes referred to in paragraph 2 which determine the use of small areas at local level and for minor modifications to plans and programmes referred to in paragraph 2, a strategic environmental assessment shall be carried out only where a Party so determines according to article 5, paragraph 1.

5. The following plans and programmes are not subject to this Protocol:

  • a. Plans and programmes whose sole purpose is to serve national defence or civil emergencies;

  • b. Financial or budget plans and programmes.

Article 5 Screening

1. Each Party shall determine whether plans and programmes referred to in article 4, paragraphs 3 and 4, are likely to have significant environmental, including health, effects either through a case-by-case examination or by specifying types of plans and programmes or by combining both approaches.

For this purpose each Party shall in all cases take into account the criteria set out in annex III.

2. Each Party shall ensure that the environmental and health authorities referred to in article 9, paragraph 1, are consulted when applying the procedures referred to in paragraph 1 above.

3. To the extent appropriate, each Party shall endeavour to provide opportunities for the participation of the public concerned in the screening of plans and programmes under this article.

4. Each Party shall ensure timely public availability of the conclusions pursuant to paragraph 1, including the reasons for not requiring a strategic environmental assessment, whether by public notices or by other appropriate means, such as electronic media.

Article 6 Scoping

1. Each Party shall establish arrangements for the determination of the relevant information to be included in the environmental report in accordance with article 7, paragraph 2.

2. Each Party shall ensure that the environmental and health authorities referred to in article 9, paragraph 1, are consulted when determining the relevant information to be included in the environmental report.

3. To the extent appropriate, each Party shall endeavour to provide opportunities for the participation of the public concerned when determining the relevant information to be included in the environmental report.

Article 7 Environmental report

1. For plans and programmes subject to strategic environmental assessment, each Party shall ensure that an environmental report is prepared.

2. The environmental report shall, in accordance with the determination under article 6, identify, describe and evaluate the likely significant environmental, including health, effects of implementing the plan or programme and its reasonable alternatives. The report shall contain such information specified in annex IV as may reasonably be required, taking into account:

  • a. Current knowledge and methods of assessment;

  • b. The contents and the level of detail of the plan or programme and its stage in the decision-making process;

  • c. The interests of the public; and

  • d. The information needs of the decision-making body.

3. Each Party shall ensure that environmental reports are of sufficient quality to meet the requirements of this Protocol.

Article 8 Public participation

1. Each Party shall ensure early, timely and effective opportunities for public participation, when all options are open, in the strategic environmental assessment of plans and programmes.

2. Each Party, using electronic media or other appropriate means, shall ensure the timely public availability of the draft plan or programme and the environmental report.

3. Each Party shall ensure that the public concerned, including relevant non-governmental organizations, is identified for the purposes of paragraphs 1 and 4.

4. Each Party shall ensure that the public referred to in paragraph 3 has the opportunity to express its opinion on the draft plan or programme and the environmental report within a reasonable time frame.

5. Each Party shall ensure that the detailed arrangements for informing the public and consulting the public concerned are determined and made publicly available. For this purpose, each Party shall take into account to the extent appropriate the elements listed in annex V.

Article 9 Consultation with environmental and health authorities

1. Each Party shall designate the authorities to be consulted which, by reason of their specific environmental or health responsibilities, are likely to be concerned by the environmental, including health, effects of the implementation of the plan or programme.

2. The draft plan or programme and the environmental report shall be made available to the authorities referred to in paragraph 1.

3. Each Party shall ensure that the authorities referred to in paragraph 1 are given, in an early, timely and effective manner, the opportunity to express their opinion on the draft plan or programme and the environmental report.

4. Each Party shall determine the detailed arrangements for informing and consulting the environmental and health authorities referred to in paragraph 1.

Article 10 Transboundary consultations

1. Where a Party of origin considers that the implementation of a plan or programme is likely to have significant transboundary environmental, including health, effects or where a Party likely to be significantly affected so requests, the Party of origin shall as early as possible before the adoption of the plan or programme notify the affected Party.

2. This notification shall contain, inter alia:

  • a. The draft plan or programme and the environmental report including information on its possible transboundary environmental, including health, effects; and

  • b. Information regarding the decision-making procedure, including an indication of a reasonable time schedule for the transmission of comments.

3. The affected Party shall, within the time specified in the notification, indicate to the Party of origin whether it wishes to enter into consultations before the adoption of the plan or programme and, if it so indicates, the Parties concerned shall enter into consultations concerning the likely transboundary environmental, including health, effects of implementing the plan or programme and the measures envisaged to prevent, reduce or mitigate adverse effects.

4. Where such consultations take place, the Parties concerned shall agree on detailed arrangements to ensure that the public concerned and the authorities referred to in article 9, paragraph 1, in the affected Party are informed and given an opportunity to forward their opinion on the draft plan or programme and the environmental report within a reasonable time frame.

Article 11 Decision

1. Each Party shall ensure that when a plan or programme is adopted due account is taken of:

  • a. The conclusions of the environmental report;

  • b. The measures to prevent, reduce or mitigate the adverse effects identified in the environmental report; and

  • c. The comments received in accordance with articles 8 to 10.

2. Each Party shall ensure that, when a plan or programme is adopted, the public, the authorities referred to in article 9, paragraph 1, and the Parties consulted according to article 10 are informed, and that the plan or programme is made available to them together with a statement summarizing how the environmental, including health, considerations have been integrated into it, how the comments received in accordance with articles 8 to 10 have been taken into account and the reasons for adopting it in the light of the reasonable alternatives considered.

Article 12 Monitoring

1. Each Party shall monitor the significant environmental, including health, effects of the implementation of the plans and programmes, adopted under article 11 in order, inter alia, to identify, at an early stage, unforeseen adverse effects and to be able to undertake appropriate remedial action.

2. The results of the monitoring undertaken shall be made available, in accordance with national legislation, to the authorities referred to in article 9, paragraph 1, and to the public.

Article 13 Policies and legislation

1. Each Party shall endeavour to ensure that environmental, including health, concerns are considered and integrated to the extent appropriate in the preparation of its proposals for policies and legislation that are likely to have significant effects on the environment, including health.

2. In applying paragraph 1, each Party shall consider the appropriate principles and elements of this Protocol.

3. Each Party shall determine, where appropriate, the practical arrangements for the consideration and integration of environmental, including health, concerns in accordance with paragraph 1, taking into account the need for transparency in decision-making.

4. Each Party shall report to the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol on its application of this article.

Article 14 The Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to the Protocol

1. The Meeting of the Parties to the Convention shall serve as the Meeting of the Parties to this Protocol. The first meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall be convened not later than one year after the date of entry into force of this Protocol, and in conjunction with a meeting of the Parties to the Convention, if a meeting of the latter is scheduled within that period. Subsequent meetings of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall be held in conjunction with meetings of the Parties to the Convention, unless otherwise decided by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol.

2. Parties to the Convention which are not Parties to this Protocol may participate as observers in the proceedings of any session of the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol.

When the Meeting of the Parties to the Convention serves as the Meeting of the Parties to this Protocol, decisions under this Protocol shall be taken only by the Parties to this Protocol.

3. When the Meeting of the Parties to the Convention serves as the Meeting of the Parties to this Protocol, any member of the Bureau of the Meeting of the Parties representing a Party to the Convention that is not, at that time, a Party to this Protocol shall be replaced by another member to be elected by and from amongst the Parties to this Protocol.

4. The Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall keep under regular review the implementation of this Protocol and, for this purpose, shall:

  • a. Review policies for and methodological approaches to strategic environmental assessment with a view to further improving the procedures provided for under this Protocol;

  • b. Exchange information regarding experience gained in strategic environmental assessment and in the implementation of this Protocol;

  • c. Seek, where appropriate, the services and cooperation of competent bodies having expertise pertinent to the achievement of the purposes of this Protocol;

  • d. Establish such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of this Protocol;

  • e. Where necessary, consider and adopt proposals for amendments to this Protocol; and

  • f. Consider and undertake any additional action, including action to be carried out jointly under this Protocol and the Convention, that may be required for the achievement of the purposes of this Protocol.

5. The rules of procedure of the Meeting of the Parties to the Convention shall be applied mutatis mutandis under this Protocol, except as may otherwise be decided by consensus by the Meeting of the Parties serving as the Meeting of the Parties to this Protocol.

6. At its first meeting, the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol shall consider and adopt the modalities for applying the procedure for the review of compliance with the Convention to this Protocol.

7. Each Party shall, at intervals to be determined by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to this Protocol, report to the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to the Protocol on measures that it has taken to implement the Protocol.

Article 15 Relationship to other international agreements

The relevant provisions of this Protocol shall apply without prejudice to the UNECE Conventions on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context and on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters.

Article 16 Right to vote

1. Except as provided for in paragraph 2 below, each Party to this Protocol shall have one vote.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 17 Secretariat

The secretariat established by article 13 of the Convention shall serve as the secretariat of this Protocol and article 13, paragraphs (a) to (c), ofthe Convention on the functions of the secretariat shall apply mutatis mutandis to this Protocol.

Article 18 Annexes

The annexes to this Protocol shall constitute an integral part thereof.

Article 19 Amendments to the protocol

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.

2. Subject to paragraph 3, the procedure for proposing, adopting and the entry into force of amendments to the Convention laid down in paragraphs 2 to 5 of article 14 of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to amendments to this Protocol.

3. For the purpose of this Protocol, the three fourths of the Parties required for an amendment to enter into force for Parties having ratified, approved or accepted it, shall be calculated on the basis of the number of Parties at the time of the adoption of the amendment.

Article 20 Settlement of disputes

The provisions on the settlement of disputes of article 15 of the Convention shall apply mutatis mutandis to this Protocol.

Article 21 Signature

This Protocol shall be open for signature at Kiev (Ukraine) from 21 to 23 May 2003 and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 31 December 2003, by States members of the Economic Commission for Europe as well as States having consultative status with the Economic Commission for Europe pursuant to paragraphs 8 and 11 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe to which their member States have transferred competence over matters governed by this Protocol, including the competence to enter into treaties in respect of these matters.

Article 22 Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.

Article 23 Ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States and regional economic integration organizations referred to in article 21.

2. This Protocol shall be open for accession as from 1 January 2004 by the States and regional economic integration organizations referred to in article 21.

3. Any other State, not referred to in paragraph 2 above, that is a Member of the United Nations may accede to the Protocol upon approval by the Meeting of the Parties to the Convention serving as the Meeting of the Parties to the Protocol.

4. Any regional economic integration organization referred to in article 21 which becomes a Party to this Protocol without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. If one or more of such an organization's member States is a Party to this Protocol, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and its member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.

5. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration organizations referred to in article 21 shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any relevant modification to the extent of their competence.

Article 24 Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of paragraph 1 above, any instrument deposited by a regional economic integration organization referred to in article 21 shall not be counted as additional to those deposited by States members of such an organization.

3. For each State or regional economic integration organization referred to in article 21 which ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

4. This Protocol shall apply to plans, programmes, policies and legislation for which the first formal preparatory act is subsequent to the date on which this Protocol enters into force. Where the Party under whose jurisdiction the preparation of a plan, programme, policy or legislation is envisaged is one for which paragraph 3 applies, this Protocol shall apply to plans, programmes, policies and legislation for which the first formal preparatory act is subsequent to the date on which this Protocol comes into force for that Party.

Article 25 Withdrawal

At any time after four years from the date on which this Protocol has come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving written notification to the Depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the Depositary. Any such withdrawal shall not affect the application of articles 5 to 9, 11 and 13 with respect to a strategic environmental assessment under this Protocol which has already been started, or the application of article 10 with respect to a notification or request which has already been made, before such withdrawal takes effect.

Article 26 Authentic texts

The original of this Protocol, of which the English, French and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE at Kiev (Ukraine), this twenty-first day of May, two thousand and three.


Het Verdrag is te Kiev ondertekend voor:

Albanië21 mei 2003
Armenië21 mei 2003
België121 mei 2003
Bosnië-Herzegovina21 mei 2003
Bulgarije21 mei 2003
Cyprus21 mei 2003
Denemarken221 mei 2003
Duitsland21 mei 2003
de Europese Gemeenschap21 mei 2003
Estland21 mei 2003
Finland21 mei 2003
Frankrijk21 mei 2003
Georgië21 mei 2003
Griekenland21 mei 2003
Hongarije21 mei 2003
Ierland21 mei 2003
Italië21 mei 2003
het Koninkrijk der Nederlanden21 mei 2003
Kroatië23 mei 2003
Letland21 mei 2003
Litouwen21 mei 2003
Luxemburg21 mei 2003
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië21 mei 2003
Moldavië21 mei 2003
Noorwegen21 mei 2003
Oekraïne21 mei 2003
Oostenrijk21 mei 2003
Polen21 mei 2003
Portugal21 mei 2003
Roemenië21 mei 2003
Servië en Montenegro21 mei 2003
Slovenië22 mei 2003
Spanje21 mei 2003
Tsjechië21 mei 2003

Annex I

List of projects as referred to in article 4, paragraph 2

1. Crude oil refineries (excluding undertakings manufacturing only lubricants from crude oil) and installations for the gasification and liquefaction of 500 metric tons or more of coal or bituminous shale per day.

2. Thermal power stations and other combustion installations with a heat output of 300 megawatts or more and nuclear power stations and other nuclear reactors (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials, whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load).

3. Installations solely designed for the production or enrichment of nuclear fuels, for the reprocessing of irradiated nuclear fuels or for the storage, disposal and processing of radioactive waste.

4. Major installations for the initial smelting of castiron and steel and for the production of non-ferrous metals.

5. Installations for the extraction of asbestos and for the processing and transformation of asbestos and products containing asbestos: for asbestoscement products, with an annual production of more than 20,000 metric tons of finished product; for friction material, with an annual production of more than 50 metric tons of finished product; and for other asbestos utilization of more than 200 metric tons per year.

6. Integrated chemical installations.

7. Construction of motorways, express roads1 and lines for long- distance railway traffic and of airports1 with a basic runway length of 2,100 metres or more.

8. Large-diameter oil and gas pipelines.

9. Trading ports and also inland waterways and ports for inland-waterway traffic which permit the passage of vessels of over 1,350 metric tons.

10. Waste-disposal installations for the incineration, chemical treatment or landfill of toxic and dangerous wastes.

11. Large dams and reservoirs.

12. Groundwater abstraction activities in cases where the annual volume of water to be abstracted amounts to 10 million cubic metres or more.

13. Pulp and paper manufacturing of 200 air-dried metric tons or more per day.

14. Major mining, on-site extraction and processing of metal ores or coal.

15. Offshore hydrocarbon production.

16. Major storage facilities for petroleum, petrochemical and chemical products.

17. Deforestation of large areas.


Annex II

Any other projects referred to in article 4, paragraph 2

1. Projects for the restructuring of rural land holdings.

2. Projects for the use of uncultivated land or semi-natural areas for intensive agricultural purposes.

3. Water management projects for agriculture, including irrigation and land drainage projects.

4. Intensive livestock installations (including poultry).

5. Initial afforestation and deforestation for the purposes of conversion to another type of land use.

6. Intensive fish farming.

7. Nuclear power stations and other nuclear reactors1including the dismantling or decommissioning of such power stations or reactors (except research installations for the production and conversion of fissionable and fertile materials whose maximum power does not exceed 1 kilowatt continuous thermal load), as far as not included in annex I.

8. Construction of overhead electrical power lines with a voltage of 220 kilovolts or more and a length of 15 kilometres or more and other projects for the transmission of electrical energy by overhead cables.

9. Industrial installations for the production of electricity, steam and hot water.

10. Industrial installations for carrying gas, steam and hot water.

11. Surface storage of fossil fuels and natural gas.

12. Underground storage of combustible gases.

13. Industrial briquetting of coal and lignite.

14. Installations for hydroelectric energy production.

15. Installations for the harnessing of wind power for energy production (wind farms).

16. Installations, as far as not included in annex I, designed:

– For the production or enrichment of nuclear fuel;

– For the processing of irradiated nuclear fuel;

– For the final disposal of irradiated nuclear fuel;

– Solely for the final disposal of radioactive waste;

– Solely for the storage (planned for more than 10 years) of irradiated nuclear fuels in a different site than the production site; or

– For the processing and storage of radioactive waste.

17. Quarries, open cast mining and peat extraction, as far as not included in annex I.

18. Underground mining, as far as not included in annex I.

19. Extraction of minerals by marine or fluvial dredging.

20. Deep drillings (in particular geothermal drilling, drilling for the storage of nuclear waste material, drilling for water supplies), with the exception of drillings for investigating the stability of the soil.

21. Surface industrial installations for the extraction of coal, petroleum, natural gas and ores, as well as bituminous shale.

22. Integrated works for the initial smelting of cast iron and steel, as far as not included in annex I.

23. Installations for the production of pig iron or steel (primary or secondary fusion) including continuous casting.

24. Installations for the processing of ferrous metals (hot-rolling mills, smitheries with hammers, application of protective fused metal coats).

25. Ferrous metal foundries.

26. Installations for the production of non-ferrous crude metals from ore, concentrates or secondary raw materials by metallurgical, chemical or electrolytic processes, as far as not included in annex I.

27. Installations for the smelting, including the alloyage, of non-ferrous metals excluding precious metals, including recovered products (refining, foundry casting, etc.), as far as not included in annex I.

28. Installations for surface treatment of metals and plastic materials using an electrolytic or chemical process.

29. Manufacture and assembly of motor vehicles and manufacture of motorvehicle engines.

30. Shipyards.

31. Installations for the construction and repair of aircraft.

32. Manufacture of railway equipment.

33. Swaging by explosives.

34. Installations for the roasting and sintering of metallic ores.

35. Coke ovens (dry coal distillation).

36. Installations for the manufacture of cement.

37. Installations for the manufacture of glass including glass fibre.

38. Installations for smelting mineral substances including the production of mineral fibres.

39. Manufacture of ceramic products by burning, in particular roofing tiles, ricks, refractory bricks, tiles, stoneware or porcelain.

40. Installations for the production of chemicals or treatment of intermediate products, as far as not included in annex I.

41. Production of pesticides and pharmaceutical products, paint and varnishes, elastomers and peroxides.

42. Installations for the storage of petroleum, petrochemical, or chemical products, as far as not included in annex I.

43. Manufacture of vegetable and animal oils and fats.

44. Packing and canning of animal and vegetable products.

45. Manufacture of dairy products.

46. Brewing and malting.

47. Confectionery and syrup manufacture.

48. Installations for the slaughter of animals.

49. Industrial starch manufacturing installations.

50. Fish-meal and fish-oil factories.

51. Sugar factories.

52. Industrial plants for the production of pulp, paper and board, as far as not included in annex I.

53. Plants for the pre treatment or dyeing of fibres or textiles.

54. Plants for the tanning of hides and skins.

55. Cellulose-processing and production installations.

56. Manufacture and treatment of elastomer-based products.

57. Installations for the manufacture of artificial mineral fibres.

58. Installations for the recovery or destruction of explosive substances.

59. Installations for the production of asbestos and the manufacture of asbestos products, as far as not included in annex I.

60. Knackers' yards.

61. Test benches for engines, turbines or reactors.

62. Permanent racing and test tracks for motorized vehicles.

63. Pipelines for transport of gas or oil, as far as not included in annex I.

64. Pipelines for transport of chemicals with a diameter of more than 800 mm and a length of more than 40 km.

65. Construction of railways and intermodal transhipment facilities, and of intermodal terminals, as far as not included in annex I.

66. Construction of tramways, elevated and underground railways, suspended lines or similar lines of a particular type used exclusively or mainly for passenger transport.

67. Construction of roads, including realignment and/or widening of any existing road, as far as not included in annex I.

68. Construction of harbours and port installations, including fishing harbours, as far as not included in annex I.

69. Construction of inland waterways and ports for inland-waterway traffic, as far as not included in annex I.

70. Trading ports, piers for loading and unloading connected to land and outside ports, as far as not included in annex I.

71. Canalization and flood-relief works.

72. Construction of airports1 and airfields, as far as not included in annex I.

73. Waste-disposal installations (including landfill), as far as not included in annex I.

74. Installations for the incineration or chemical treatment of non-hazardous waste.

75. Storage of scrap iron, including scrap vehicles.

76. Sludge deposition sites.

77. Groundwater abstraction or artificial groundwater recharge, as far as not included in annex I.

78. Works for the transfer of water resources between river basins.

79. Waste-water treatment plants.

80. Dams and other installations designed for the holding-back or for the long-term or permanent storage of water, as far as not included in annex I.

81. Coastal work to combat erosion and maritime works capable of altering the coast through the construction, for example, of dykes, moles, jetties and other sea defence works, excluding the maintenance and reconstruction of such works.

82. Installations of long-distance aqueducts.

83. Ski runs, ski lifts and cable cars and associated developments.

84. Marinas.

85. Holiday villages and hotel complexes outside urban areas and associated developments.

86. Permanent campsites and caravan sites.

87. Theme parks.

88. Industrial estate development projects.

89. Urban development projects, including the construction of shopping centres and car parks.

90. Reclamation of land from the sea.


Annex III

Criteria for determining of the likely significant environmental, including health, effects referred to in article 5, paragraph 1

1. The relevance of the plan or programme to the integration of environmental, including health, considerations in particular with a view to promoting sustainable development.

2. The degree to which the plan or programme sets a framework for projects and other activities, either with regard to location, nature, size and operating conditions or by allocating resources.

3. The degree to which the plan or programme influences other plans and programmes including those in a hierarchy.

4. Environmental, including health, problems relevant to the plan or programme.

5. The nature of the environmental, including health, effects such as probability, duration, frequency, reversibility, magnitude and extent (such as geographical area or size of population likely to be affected).

6. The risks to the environment, including health.

7. The transboundary nature of effects.

8. The degree to which the plan or programme will affect valuable or vulnerable areas including landscapes with a recognized national or international protection status.


Annex IV

Information referred to in article 7, paragraph 2

1. The contents and the main objectives of the plan or programme and its link with other plans or programmes.

2. The relevant aspects of the current state of the environment, including health, and the likely evolution thereof should the plan or programme not be implemented.

3. The characteristics of the environment, including health, in areas likely to be significantly affected.

4. The environmental, including health, problems which are relevant to the plan or programme.

5. The environmental, including health, objectives established at international, national and other levels which are relevant to the plan or programme, and the ways in which these objectives and other environmental, including health, considerations have been taken into account during its preparation.

6. The likely significant environmental, including health, effects1 as defined in article 2, paragraph 7.

7. Measures to prevent, reduce or mitigate any significant adverse effects on the environment, including health, which may result from the implementation of the plan or programme.

8. An outline of the reasons for selecting the alternatives dealt with and a description of how the assessment was undertaken including difficulties encountered in providing the information to be included such as technical deficiencies or lack of knowledge.

9. Measures envisaged for monitoring environmental, including health, effects of the implementation of the plan or programme.

10. The likely significant transboundary environmental, including health, effects.

11. A non-technical summary of the information provided.


Annex V

Information referred to in article 8, paragraph 5

1. The proposed plan or programme and its nature.

2. The authority responsible for its adoption.

3. The envisaged procedure, including:

  • a. The commencement of the procedure;

  • b. The opportunities for the public to participate;

  • c. The time and venue of any envisaged public hearing;

  • d. The authority from which relevant information can be obtained and where the relevant information has been deposited for examination by the public;

  • e. The authority to which comments or questions can be submitted and the time schedule for the transmittal of comments or questions; and

  • f. What environmental, including health, information relevant to the proposed plan or programme is available.

4. Whether the plan or programme is likely to be subject to a transboundary assessment procedure.


Protocole à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l'évaluation stratégique environnementale

Les Parties au présent Protocole,

Reconnaissant qu'il est important de tenir compte de l'environnement, y compris de la santé, lors de l'élaboration et de l'adoption des plans, des programmes et, selon qu'il convient, des politiques et des textes de loi,

Résolues à promouvoir un développement durable et se fondant en conséquence sur les conclusions de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, en 1992), en particulier sur les principes 4 et 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et sur le programme Action 21, ainsi que sur les résultats de la troisième Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé (Londres, 1999) et du Sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud, 2002),

Gardant à l'esprit la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 et la décision II/9 des Parties réunies à Sofia les 26 et 27 février 2001, concernant l'établissement d'un protocole juridiquement contraignant relatif à l'évaluation stratégique environnementale,

Reconnaissant que l'évaluation stratégique environnementale devrait jouer un rôle important dans la préparation et l'adoption des plans, des programmes et, selon qu'il convient, des politiques et des textes de loi et que l'application plus large des principes régissant cette évaluation aux plans, aux programmes, aux politiques et aux textes de loi aura pour effet de renforcer encore l'analyse systématique de leurs effets notables sur l'environnement,

Prenant note de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, et prenant note des paragraphes pertinents de la Déclaration de Lucques adoptée par la première Réunion des Parties à cette convention,

Considérant par conséquent qu'il est important de garantir la participation du public à l'évaluation stratégique environnementale,

Conscientes des avantages qui en découleront pour la santé et le bien-être des générations actuelles et futures si la nécessité de protéger et d'améliorer la santé des personnes est prise en compte en tant que par- tie intégrante de l'évaluation stratégique environnementale et prenant en considération les travaux dirigés par l'Organisation mondiale de la santé à cet égard,

Sachant qu'il est nécessaire et important de renforcer la coopération internationale aux fins de l'évaluation des effets transfrontières sur l'environnement, y compris sur la santé, des plans et programmes envisagés et, selon qu'il convient, des politiques et textes de loi envisagés,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier Objet

Le présent Protocole a pour objet d'assurer un degré élevé de protection de l'environnement, y compris de la santé:

  • a. En veillant à ce que les considérations d'environnement, y compris de santé, soient entièrement prises en compte dans l'élaboration des plans et des programmes;

  • b. En contribuant à la prise en considération des préoccupations d'environnement, y compris de santé, dans l'élaboration des politiques et des textes de loi;

  • c. En établissant des procédures claires, transparentes et efficaces d'évaluation stratégique environnementale;

  • d. En assurant la participation du public à l'évaluation stratégique environnementale; et

  • e. En intégrant, par ces moyens, les préoccupations d'environnement, y compris de santé, aux mesures et instruments destinés à promouvoir le développement durable.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1. Le terme «Convention» désigne la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;

2. Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante au présent Protocole;

3. L'expression «Partie d'origine» désigne la (ou les) Partie(s) au présent Protocole sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) il est envisagé d'élaborer un plan ou un programme;

4. L'expression «Partie touchée» désigne la (ou les) Partie(s) au présent Protocole susceptible(s) d'être touchée(s) par les effets transfrontières sur l'environnement, y compris sur la santé, d'un plan ou d'un programme;

5. L'expression «plans et programmes» désigne les plans et programmes ainsi que les modifications y relatives, qui

  • a. Sont prescrits par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et

  • b. Font l'objet d'un processus d'élaboration et/ou d'adoption par une autorité ou sont élaborés par une autorité aux fins d'adoption, suivant une procédure formelle, par le parlement ou le pouvoir exécutif;

6. L'expression «évaluation stratégique environnementale» désigne l'évaluation des effets probables sur l'environnement, y compris sur la santé, qui comprend la délimitation du champ d'un rapport environnemental et son élaboration, la mise en oeuvre d'un processus de participation et de consultation du public et la prise en compte du rapport environnemental et des résultats du processus de participation et de consultation du public dans un plan ou programme;

7. L'expression «effet sur l'environnement, y compris sur la santé» désigne tout effet sur l'environnement, y compris sur la santé de l'homme, la flore, la faune, la diversité biologique, les sols, le climat, l'air, l'eau, les paysages, les sites naturels, les biens matériels, le patrimoine culturel et l'interaction entre ces facteurs;

8. Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, selon la législation ou la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

Article 3 Dispositions générales

1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires et autres nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Protocole dans un cadre précis et transparent.

2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les agents et les autorités aident le public et lui donnent des conseils dans les domaines visés par le présent Protocole.

3. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement, y compris de la santé, dans le contexte du présent Protocole.

4. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte au droit des Parties de maintenir ou d'adopter des mesures supplémentaires à l'égard des questions visées par le présent Protocole.

5. Chaque Partie oeuvre en faveur des objectifs du présent Protocole dans les processus décisionnels internationaux pertinents et dans le cadre des organisations internationales compétentes.

6. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions du présent Protocole ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou harcelées de ce fait. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens d'un montant raisonnable à l'issue d'une procédure judiciaire.

7. Dans les limites du champ des dispositions pertinentes du présent Protocole, le public a la possibilité d'exercer ses droits sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activité.

Article 4 Champ d'application concernant les plans et programmes

1. Chaque Partie veille à ce qu'une évaluation stratégique environnementale soit effectuée pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, y compris sur la santé.

2. Une évaluation stratégique environnementale est effectuée pour les plans et programmes qui sont élaborés pour l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie, l'industrie, y compris l'extraction minière, les transports, le développement régional, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, les télécommunications, le tourisme, l'urbanisme et l'aménagement du territoire ou l'affectation des sols, et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés à l'annexe I, ainsi que de tout autre projet énuméré à l'annexe II qui doit faire l'objet d'une évaluation stratégique en vertu de la législation nationale, pourra être autorisée à l'avenir.

3. Pour les plans et programmes autres que ceux auxquels s'applique le paragraphe 2 et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, une évaluation stratégique environnementale est effectuée si une Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l'article 5.

4. Pour les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l'utilisation de petites zones au niveau local et pour les modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2, une évaluation stratégique environnementale n'est effectuée que si une Partie en décide ainsi conformément au paragraphe 1 de l'article 5.

5. Ne sont pas couverts par le présent Protocole:

  • a. Les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile;

  • b. Les plans et programmes financiers ou budgétaires.

Article 5 Vérification préliminaire

1. Chaque Partie détermine si les plans et programmes visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, y compris sur la santé, en procédant soit à un examen au cas par cas, soit à une spécification des types de plans et programmes, soit encore en combinant ces deux démarches.

Pour ce faire, chaque Partie tient compte, en tout état de cause, des critères fixés à l'annexe III.

2. Chaque Partie veille à ce que les autorités responsables de l'environnement et de la santé visées au paragraphe 1 de l'article 9 soient consultées lors de l'application des procédures visées au paragraphe 1.

3. Selon qu'il convient, chaque Partie tâche de donner au public concerné la possibilité de participer à la vérification préliminaire des plans et programmes au titre du présent article.

4. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que les conclusions auxquelles elle aboutit au titre du paragraphe 1, y compris les raisons de ne pas prévoir une évaluation stratégique environnementale, soient mises à la disposition du public en temps voulu, par voie d'un avis au public ou par d'autres moyens appropriés, y compris des médias électroniques.

Article 6 Délimitation du champ de l'évaluation

1. Chaque Partie adopte des dispositions aux fins de déterminer les informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental conformément au paragraphe 2 de l'article 7.

2. Chaque Partie veille à ce que les autorités responsables de l'environnement et de la santé visées au paragraphe 1 de l'article 9 soient consultées au moment de déterminer les informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental.

3. Selon qu'il convient, chaque Partie tâche de donner au public concerné la possibilité de participer au processus de détermination des informations pertinentes à consigner dans le rapport environnemental.

Article 7 Rapport environnemental

1. Pour les plans et programmes qui doivent faire l'objet d'une évaluation stratégique environnementale, chaque Partie veille à ce qu'un rapport environnemental soit élaboré.

2. Ce rapport détermine, décrit et évalue, conformément à la délimitation du champ effectuée au titre de l'article 6, les effets notables probables sur l'environnement, y compris sur la santé, de la mise en oeuvre du plan ou du programme et des solutions de remplacement raisonnables. Il comprend les informations spécifiées à l'annexe IV qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu:

  • a. Des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes;

  • b. Du contenu et du degré de précision du plan ou du programme et de l'état d'avancement du processus décisionnel;

  • c. De l'intérêt du public; et

  • d. Des besoins d'information de l'organe décisionnaire.

3. Chaque Partie veille à ce que les rapports environnementaux aient la qualité voulue pour satisfaire aux prescriptions du présent Protocole.

Article 8 Participation du public

1. Chaque Partie veille à ce que le public ait la possibilité de participer de manière effective, en temps voulu et le plus tôt possible, lorsque toutes les options sont encore envisageables, à l'évaluation stratégique environnementale des plans et programmes.

2. Chaque Partie veille à ce que, par des médias électroniques ou d'autres moyens appropriés, le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental soient mis à la disposition du public en temps voulu.

3. Chaque Partie veille à ce que le public concerné, y compris les organisations non gouvernementales intéressées, soit identifié aux fins des paragraphes 1 et 4.

4. Chaque Partie veille à ce que le public visé au paragraphe 3 ait la possibilité de donner son avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental dans des délais raisonnables.

5. Chaque Partie veille à ce que les dispositions précises à prendre pour informer le public et consulter le public concerné soient arrêtées et rendues publiques. A cet effet, chaque Partie tient compte, selon qu'il convient, des éléments énumérés à l'annexe V.

Article 9 Consultation des autorités responsables de l'environnement et de la santé

1. Chaque Partie désigne les autorités à consulter; il s'agit des autorités qui, du fait des responsabilités particulières qu'elles assument dans le domaine de l'environnement ou de la santé, sont susceptibles d'être concernées par les effets sur l'environnement, y compris sur la santé, de la mise en oeuvre du plan ou du programme.

2. Le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 1.

3. Chaque Partie veille à ce que les autorités visées au paragraphe 1 aient de manière effective, en temps voulu et le plus tôt possible, la possibilité de donner leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental.

4. Chaque Partie arrête les dispositions précises à prendre pour informer et consulter les autorités responsables de l'environnement et de la santé visées au paragraphe 1.

Article 10 Consultations transfrontières

1. Lorsqu'une Partie d'origine considère que la mise en oeuvre d'un plan ou d'un programme est susceptible d'avoir des effets transfrontières notables sur l'environnement, y compris sur la santé, ou lorsqu'une Partie susceptible d'être touchée de manière notable en fait la demande, la Partie d'origine adresse, dès que possible avant l'adoption du plan ou du programme, une notification à la Partie touchée.

2. La notification contient notamment:

  • a. Le projet de plan ou de programme et le rapport environnemental, notamment des informations sur les effets transfrontières probables de la mise en oeuvre du plan ou programme; et

  • b. Des informations sur la procédure de prise de décisions, y compris l'indication d'un délai raisonnable pour la communication d'observations.

3. La Partie touchée fait savoir à la Partie d'origine, dans le délai fixé dans la notification, si elle souhaite engager des consultations avant l'adoption du plan ou du programme et, le cas échéant, les Parties concernées engagent des consultations au sujet des effets transfrontières probables sur l'environnement, y compris sur la santé, de la mise en oeuvre du plan ou du programme, et des mesures envisagées pour en prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs.

4. Lorsque de telles consultations ont lieu, les Parties concernées conviennent des dispositions précises à prendre pour veiller à ce que le public concerné et les autorités de la Partie touchée visées au paragraphe 1 de l'article 9 soient informés et puissent donner leur avis dans des délais raisonnables au sujet du projet de plan ou de programme et du rapport environnemental.

Article 11 Décision

1. Chaque Partie veille à ce que les plans ou programmes adoptés tiennent dûment compte:

  • a. Des conclusions du rapport environnemental;

  • b. Des mesures envisagées pour prévenir, réduire ou atténuer les effets négatifs déterminés dans le rapport environnemental; et

  • c. Des observations reçues conformément aux articles 8 à 10.

2. Chaque Partie veille, lorsqu'un plan ou un programme est adopté, à ce que le public, les autorités visées au paragraphe 1 de l'article 9 et les Parties consultées conformément à l'article 10 en soient informés et à ce que le plan ou programme leur soit communiqué, accompagné d'une déclaration résumant la manière dont les considérations d'environnement, y compris de santé, y ont été intégrées, la manière dont les observations reçues conformément aux articles 8 à 10 ont été prises en considération ainsi que les raisons de son adoption compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.

Article 12 Suivi

1. Chaque Partie assure le suivi des effets notables sur l'environnement, y compris sur la santé, de la mise en oeuvre des plans et programmes adoptés au titre de l'article 11 afin, notamment, d'en déterminer à un stade précoce les effets négatifs imprévus et de pouvoir engager les actions palliatives appropriées.

2. Les résultats des activités de suivi entreprises sont communiqués, conformément à la législation nationale, aux autorités visées au paragraphe 1 de l'article 9 ainsi qu'au public.

Article 13 Politiques et législation

1. Chaque Partie s'efforce de veiller à ce que les préoccupations d'environnement, y compris de santé, soient prises en considération et intégrées, selon qu'il convient, dans le processus d'élaboration de ses projets de textes politiques ou législatifs qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, y compris sur la santé.

2. Lors de l'application du paragraphe 1, chaque Partie prend en considération les principes et les éléments pertinents du présent Protocole.

3. Chaque Partie arrête, le cas échéant, les modalités pratiques de la prise en considération et de l'intégration des préoccupations d'environnement, y compris de santé, conformément au paragraphe 1, en tenant compte de la nécessité d'assurer la transparence du processus décisionnel.

4. Chaque Partie rend compte à la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole des mesures qu'elle prend pour mettre en oeuvre le présent article.

Article 14 Réunion des parties à la Convention agissant comme réunion des parties au Protocole

1. La Réunion des Parties à la Convention fait fonction de Réunion des Parties au présent Protocole. La première réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur du Protocole, et à l'occasion d'une réunion des Parties à la Convention si une telle réunion est prévue dans ce délai. Par la suite, les réunions des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole se tiendront à l'occasion des réunions des Parties à la Convention, à moins que la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole n'en décide autrement.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Protocole peuvent assister en qualité d'observateurs aux débats de toute session de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole.

Lorsque la Réunion des Parties à la Convention agit comme Réunion des Parties au Protocole, les décisions au titre du présent Protocole ne peuvent être prises que par les Parties audit Protocole.

3. Lorsque la Réunion des Parties à la Convention fait fonction de Réunion des Parties au présent Protocole, tout membre du Bureau de la Réunion des Parties représentant une Partie à la Convention qui n'est pas, au moment considéré, partie au Protocole, est remplacé par un autre membre qui sera élu par les Parties au présent Protocole et parmi celles-ci.

4. La Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole suit en permanence la mise en oeuvre du présent Protocole et, à cet effet:

  • a. Examine les politiques appliquées et les démarches méthodologiques suivies aux fins de l'évaluation stratégique environnementale en vue d'améliorer encore les procédures prévues dans le présent Protocole;

  • b. Procède à un échange d'informations sur l'expérience acquise dans le domaine de l'évaluation stratégique environnementale et dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Protocole;

  • c. Fait appel, lorsqu'il y a lieu, aux services et au concours des organes dont la compétence peut être utile à la réalisation des objectifs du présent Protocole;

  • d. Établit les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Protocole;

  • e. Examine et adopte, s'il y a lieu, des propositions d'amendement au présent Protocole; et

  • f. Envisage et entreprend toute autre action, notamment sous la forme d'initiatives conjointes au titre du présent Protocole et de la Convention, qui peut se révéler nécessaire à la réalisation des objectifs du présent Protocole.

5. Le règlement intérieur de la Réunion des Parties à la Convention s'applique mutatis mutandis dans le cadre du présent Protocole, à moins que la Réunion des Parties agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole n'en décide autrement par consensus.

6. La première Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole examine et adopte les modalités à suivre pour appliquer au présent Protocole la procédure d'examen du respect des dispositions de la Convention.

7. Chaque Partie rend compte à la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au présent Protocole, à des intervalles qui seront fixés par ladite Réunion, des mesures qu'elle prend pour mettre en oeuvre le Protocole.

Article 15 Lien avec d'autres accords internationaux

Les dispositions pertinentes du présent Protocole s'appliquent sans préjudice de la Convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et de la Convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement.

Article 16 Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque Partie au présent Protocole dispose d'une voix.

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties au présent Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 17 Secrétariat

Le secrétariat créé en application de l'article 13 de la Convention assure le secrétariat du présent Protocole et les paragraphes a) à c) de l'article 13 de la Convention relatifs aux fonctions du secrétariat s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole.

Article 18 Annexes

Les annexes du présent Protocole font partie intégrante de ce dernier.

Article 19 Amendements au protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la procédure de proposition, d'adoption et d'entrée en vigueur des amendements à la Convention établie aux paragraphes 2 à 5 de l'article 14 de la Convention s'applique mutatis mutandis aux amendements au présent Protocole.

3. Aux fins du présent Protocole, la proportion des trois quarts des Parties requise pour qu'un amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont ratifié, approuvé ou accepté, est calculée sur la base du nombre de Parties à la date de l'adoption de l'amendement.

Article 20 Règlement des différends

Les dispositions de l'article 15 de la Convention relatives au règlement des différends s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole.

Article 21 Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social en date du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour les matières dont traite le présent Protocole, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Kiev (Ukraine) du 21 au 23 mai 2003, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 31 décembre 2003.

Article 22 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire du présent Protocole.

Article 23 Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations d'intégration économique régionale signataires visés à l'article 21.

2. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États et des organisations d'intégration économique régionale visés à l'article 21 à compter du 1er janvier 2004.

3. Tout État, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est Membre de l'Organisation des Nations Unies, peut adhérer au Protocole avec l'accord de la Réunion des Parties à la Convention agissant comme Réunion des Parties au Protocole.

4. Toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 21 qui devient partie au présent Protocole sans qu'aucun de ses États membres n'y soit partie est liée par toutes les obligations qui découlent du Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont parties au présent Protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations qui en découlent. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent Protocole.

5. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 21 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification notable de l'étendue de leur compétence.

Article 24 Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 21 ne s'ajoute pas à ceux déposés par les États membres de cette organisation.

3. A l'égard de chaque État ou organisation d'intégration économique régionale visé à l'article 21 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

4. Le présent Protocole s'applique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte préparatoire officiel est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Lorsque la Partie sous la juridiction de laquelle il est envisagé d'élaborer un plan, un programme, une politique ou un texte de loi est une Partie à laquelle s'applique le paragraphe 3, le présent Protocole s'applique aux plans, programmes, politiques et textes de loi dont le premier acte préparatoire officiel est postérieur à la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cette partie.

Article 25 Dénonciation

A tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n'a aucune incidence sur l'application des articles 5 à 9, 11 et 13 concernant les évaluations stratégiques environnementales qui ont déjà été lancées au titre du présent Protocole, ou sur l'application de l'article 10 concernant les notifications ou les demandes qui ont déjà été adressées, avant que la dénonciation ait pris effet.

Article 26 Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Kiev (Ukraine), le vingt et un mai deux mille trois.


het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland21 mei 2003
Zweden21 mei 2003

Annexe I

Liste des projets visés au paragraphe 2 de l'article 4

1. Raffineries de pétrole (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes métriques de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2. Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 mégawatts et centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et des matières fertiles dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue).

3. Installations destinées uniquement à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires, au retraitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage, à l'élimination et au traitement de déchets radioactifs.

4. Grandes installations de première fusion de la fonte et de l'acier et de production de métaux non ferreux.

5. Installations destinées à l'extraction de l'amiante et au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits amiantés: pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes métriques de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes métriques de produits finis; et pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes métriques par an.

6. Installations chimiques intégrées.

7. Construction d'autoroutes, de routes expresses1 et de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports1 dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.

8. Oléoducs et gazoducs de grand diamètre.

9. Ports de commerce ainsi que voies navigables et ports de navigation intérieure permettant le passage de bateaux de plus de 1350 tonnes métriques.

10. Installations d'élimination des déchets toxiques ou dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en décharge.

11. Grands barrages et réservoirs.

12. Dispositifs de captage des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

13. Installations de fabrication de papier et de pâte à papier produisant au moins 200 tonnes métriques séchées à l'air par jour.

14. Grands sites d'exploitation minière, d'extraction et de traitement de minerais métalliques ou de charbon.

15. Installations de production d'hydrocarbures en mer.

16. Grandes installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et de produits chimiques.

17. Déboisement de grandes superficies.


Annexe II

Tous autres projets visés au paragraphe 2 de l'article 4

1. Projets de remembrement rural.

2. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

3. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.

4. Installations d'élevage intensif (y compris les exploitations avicoles).

5. Premier boisement et déboisement aux fins de la reconversion des sols.

6. Pisciculture intensive.

7. Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires1, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue), non visés à l'annexe I.

8. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique, d'une tension de 220 kilovolts ou plus et d'une longueur de 15 kilomètres ou plus et autres projets de transport d'énergie électrique par lignes aériennes.

9. Installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude.

10. Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude.

11. Stockage aérien de combustibles fossiles et de gaz naturel.

12. Stockage souterrain de gaz combustibles.

13. Agglomération industrielle de houille et de lignite.

14. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.

15. Installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens).

16. Installations, non visées à l'annexe I, destinées:

– A la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;

– Au traitement de combustibles nucléaires irradiés;

– A l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;

– Exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;

– Exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de combustibles nucléaires irradiés dans un site différent du site de production; ou

– Au traitement et au stockage de déchets radioactifs.

17. Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières non visées à l'annexe I.

18. Exploitation minière souterraine non visée à l'annexe I.

19. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.

20. Forages en profondeur (notamment les forages géothermiques, les forages pour le stockage des déchets nucléaires et les forages pour l'approvisionnement en eau), à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.

21. Installations industrielles de surface pour l'extraction du charbon, du pétrole, du gaz naturel et des minerais, ainsi que de schiste bitumineux.

22. Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier non visées à l'annexe I.

23. Installations destinées à la production de fonte ou d'acier (de première ou seconde fusion), notamment en coulée continue.

24. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux (laminage à chaud, forgeage par martelage, application de couches de protection de métal en fusion).

25. Fonderies de métaux ferreux.

26. Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques, non visées à l'annexe I.

27. Installations de fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.), non visées à l'annexe I.

28. Installations de traitement de surface des métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique.

29. Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci.

30. Chantiers navals.

31. Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs.

32. Construction de matériel ferroviaire.

33. Emboutissage de fonds à l'explosif.

34. Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques.

35. Cokeries (distillation sèche du charbon).

36. Cimenteries.

37. Installations destinées à la fabrication de verre, y compris de fibres de verre.

38. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales.

39. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines.

40. Installations destinées à la fabrication de produits chimiques ou au traitement de produits intermédiaires, non visées à l'annexe I.

41. Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxydes.

42. Installations de stockage du pétrole, de produits pétrochimiques et de produits chimiques, non visées à l'annexe I.

43. Industrie des corps gras animaux et végétaux.

44. Conditionnement et conserverie de produits animaux et végétaux.

45. Fabrication de produits laitiers.

46. Brasserie et malterie.

47. Fabrication de confiseries et de sirops.

48. Abattoirs.

49. Féculeries industrielles.

50. Usines de farine de poisson et d'huile de poisson.

51. Sucreries.

52. Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton, non visées à l'annexe I.

53. Usines destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles.

54. Tanneries.

55. Installations de production et de traitement de la cellulose.

56. Fabrication et traitement de produits à base d'élastomères.

57. Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles.

58. Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives.

59. Installations de production d'amiante et de fabrication de produits amiantés, non visées à l'annexe I.

60. Ateliers d'équarrissage.

61. Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs.

62. Pistes permanentes de course et d'essai pour véhicules motorisés.

63. Gazoducs et oléoducs non visés à l'annexe I.

64. Canalisations servant au transport de produits chimiques d'un diamètre supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km.

65. Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux, non visée à l'annexe I.

66. Construction de tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport de personnes.

67. Construction de routes, y compris l'alignement et/ou l'élargissement d'une route existante, non visée à l'annexe I.

68. Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche, non visée à l'annexe I.

69. Construction de voies navigables et de ports de navigation intérieure, non visée à l'annexe I.

70. Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports, non visés à l'annexe I.

71. Travaux de canalisation et d'intervention en cas d'inondation.

72. Construction d'aéroports1 et d'aérodromes, non visée à l'annexe I.

73. Installations d'élimination des déchets (y compris la mise en décharge), non visées à l'annexe I.

74. Installations d'incinération ou de traitement chimique des déchets non dangereux.

75. Stockage de ferrailles, y compris les épaves de véhicules.

76. Sites de dépôt de boues.

77. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines, non visés à l'annexe I.

78. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux.

79. Installations de traitement des eaux résiduaires.

80. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable ou de façon permanente, non visés à l'annexe I.

81. Ouvrages côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes capables de modifier la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d'autres ouvrages de défense contre la mer, à l'exclusion de l'entretien et de la reconstruction de ces ouvrages.

82. Installation d'aqueducs sur de longues distances.

83. Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés.

84. Ports de plaisance.

85. Villages de vacances et complexes hôteliers à l'extérieur des zones urbaines et aménagements associés.

86. Terrains de camping et de caravaning permanents.

87. Parcs d'attractions à thème.

88. Projets d'aménagement de zones industrielles.

89. Projets d'aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings.

90. Assèchement de terres gagnées sur la mer.


Annexe III

Critères permettant de déterminer les effets notables probables sur l'environnement, y compris sur la santé, visés au paragraphe 1 de l'article 5

1. L'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations d'environnement, y compris de santé, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable.

2. La mesure dans laquelle le plan ou le programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources.

3. La mesure dans laquelle le plan ou le programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé.

4. Les problèmes d'environnement, y compris de santé, liés au plan ou au programme.

5. Les caractéristiques des effets sur l'environnement, y compris sur la santé, telles que la probabilité, la durée, la fréquence, le caractère réversible ou non, l'ampleur et l'étendue (zone géographique ou taille de la population susceptible d'être touchée).

6. Les risques pour l'environnement, y compris pour la santé.

7. Le caractère transfrontière des effets.

8. La mesure dans laquelle le plan ou le programme aura des retombées sur des zones précieuses ou vulnérables, y compris des paysages dotés d'un statut de protection reconnu au niveau national ou international.


Annexe IV

Informations visées au paragraphe 2 de l'article 7

1. Le contenu et les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans ou programmes.

2. Les aspects pertinents de l'état de l'environnement, y compris de la santé, au moment considéré, et leur évolution probable si le plan ou le programme n'est pas mis en oeuvre.

3. Les caractéristiques de l'environnement, y compris de la santé, dans les zones susceptibles d'être touchées de manière notable.

4. Les problèmes d'environnement, y compris de santé, liés au plan ou au programme.

5. Les objectifs en matière d'environnement, y compris de santé, établis au niveau international ou national ou à d'autres niveaux, qui sont pertinents pour le plan ou le programme, et la manière dont ces objectifs et d'autres considérations d'environnement, y compris de santé, ont été pris en considération lors de l'élaboration du plan ou du programme.

6. Les effets1 sur l'environnement, y compris sur la santé, probables tels que définis au paragraphe 7 de l'article 2.

7. Les mesures permettant de prévenir, de réduire ou d'atténuer tout effet négatif notable que la mise en oeuvre du plan ou du programme pourrait avoir sur l'environnement, y compris sur la santé.

8. Les raisons qui ont présidé au choix des solutions de remplacement envisagées et une description de la manière dont l'évaluation a été entreprise, avec indication des difficultés qui ont été rencontrées – déficiences techniques ou lacunes dans les connaissances, par exemple – lorsqu'il s'est agi de fournir les informations à incorporer.

9. Les mesures envisagées pour suivre les effets sur l'environnement, y compris sur la santé, de la mise en oeuvre du plan ou du programme.

10. Les effets notables probables sur l'environnement, y compris sur la santé, à l'échelle transfrontière.

11. Les informations fournies, résumées en termes non techniques.


Annexe V

Informations visées au paragraphe 5 de l'article 8

1. Le plan ou le programme envisagé et sa nature.

2. L'autorité chargée de l'adopter.

3. La procédure envisagée, à savoir:

  • a. La date à laquelle la procédure débutera;

  • b. Les possibilités de participation offertes au public;

  • c. La date et le lieu de toute audition publique envisagée;

  • d. L'autorité à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir les informations pertinentes et le lieu où le dossier d'information pertinent a été déposé pour que le public puisse le consulter;

  • e. L'autorité à laquelle des observations ou des questions peuvent être soumises et le délai fixé pour la communication d'observations ou de questions; et

  • f. Les informations sur l'environnement, y compris la santé, disponibles intéressant le plan ou le programme envisagé.

4. Indication du fait que le plan ou le programme est susceptible ou non de faire l'objet d'une procédure d'évaluation transfrontière.


– «Autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

a. Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;

b. Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons; et

c. Est spécialement signalée comme étant une autoroute.

– «Route expresse» désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s'arrêter et de stationner sur la chaussée.

D. PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol en de Bijlagen zullen ingevolge artikel 24, eerste lid, juncto artikel 18 in werking treden op de negentigste dag volgend op de datum van nederlegging van de zestiende akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Ingevolge artikel 24, tweede lid, zal een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring die door een regionale organisatie voor economische integratie wordt nedergelegd niet gelden als aanvullend ten aanzien van de door de lidstaten van die organisatie nedergelegde akten van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.

J. GEGEVENS

Titel:Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband; Espoo, 25 februari 1991
Tekst:Trb. 1991, 104 (Engels en Frans) Trb. 1991, 174 (vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 1997, 298
   
Titel:Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden; Aarhus, 25 juni 1998
Tekst:Trb. 1998, 289 (Engels en Frans) Trb. 2001, 73 (vertaling)
   
Titel:Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie; New York, 22 juli 1946
Tekst:Stb. 1948, I 182 (Frans, Engels en vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 1998, 255
   
Titel:Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945
Tekst:Trb. 1979, 37 (Engels en Frans, zoals gewijzigd) Trb. 1987, 113 (herziene vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 2001, 179

Uitgegeven de tweeëntwintigste september 2003

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. G. DE HOOP SCHEFFER


XNoot
1

Onder de volgende verklaring:

``This signature engages also the Waloon region, the Flemish region, and the Brussels-Capital region.".

XNoot
2

Onder de volgende verklaring:

``Both the Faroe Islands and Greenland are self-governing under Home Rule Acts, which implies inter alia that environmental affairs in general and the areas covered by the Protocol are governed by the right of self-determination.

Signing by Denmark of the Protocol, therefore, does not necessarily mean that Danish ratification will in due course include the Faroe Islands and Greenland.".

XNoot
1

De Russische tekst is niet afgedrukt.

XNoot
1

For the purposes of this Protocol, ``airport" means an airport which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organisation (annex 14).

XNoot
1

For the purposes of this Protocol, nuclear power stations and other nuclear reactors cease to be such an installation when all nuclear fuel and other radioactivity contaminted elements have been removed permanently from the intallation site.

XNoot
1

For the purposes of this Protocol, ``airport" means an airport which complies with the definition in the 1944 Chicago Convention setting up the International Civil Aviation Organization (annex 14).

XNoot
1

These effects should include secondary, cumulative, synergistic, short-, medium- and long-term, permanent and temporary, positive and negative effects.

XNoot
1

For the purposes of this Protocol:

– ``Motorway" means a road specially designed and built for motor traffic, which does not serve properties bordering on it, and which:

(a) Is provided, except at special points or temporarily, with separate carriageways for the two directions of traffic, separated from each other by a dividing strip not intended for traffic or, exceptionally, by other means;

(b) Does not cross at level with any road, railway or tramway track, or footpath; and

(c) Is specially sign posted as a motorway.

– ``Express road" means a road reserved for motor traffic accessible only from interchanges or controlled junctions and on which, in particular, stopping and parking are prohibited on the running carriageway(s).

XNoot
1

Au sens du présent Protocole:

XNoot
1

Au sens du présent Protocole, la notion d'«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).

XNoot
1

Au sens du présent Protocole, les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.

XNoot
1

Au sens du présent Protocole, la notion d'«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944, constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).

XNoot
1

Ces effets devront englober les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, moyen et long terme, permanents et temporaires, positifs et négatifs.

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